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Le régime de la séparation de biens et sa liquidation

Dans le régime matrimonial de séparation de biens, chaque époux conserve la propriété des biens qu’il possédait avant le mariage et de ceux qu’il acquiert pendant le mariage, ainsi que de l’ensemble de ses revenus.

Comment faire le tri en cas de divorce ?

Le régime de séparation de biens, un principe simple pour une pratique où l’on finit toujours par s’emmêler.

Comment faire le tri en cas de divorce ?

Dans le régime matrimonial de séparation de biens, chaque époux conserve la propriété des biens qu’il possédait avant le mariage et de ceux qu’il acquiert pendant le mariage, ainsi que de l’ensemble de ses revenus (salaires et fruits de ses biens meubles et immeubles).

Il s’agit d’un principe simple que toutefois, les choix faits par les époux pendant la vie commune compliquent souvent considérablement.
En effet, ceux-ci sont rapidement tentés d’acheter le logement familial en indivision, de coopérer dans leur vie professionnelle ou de s’aider financièrement au-delà de la simple contribution aux charges du ménage…

Dès lors ils créent des situations bien plus complexes qu’ils ne l’ont voulu et qu’ils doivent « démêler » avec l’aide de leurs avocats respectifs au moment du divorce.

L’objet de cet article n’est pas de fournir toutes les solutions mais d’alerter sur des situations qui devront amener le lecteur à s’interroger.
Pour bien comprendre les situations qui peuvent ainsi avoir été créées pendant le mariage et qui devront donner lieu à liquidation-partage, nonobstant le régime de séparation de biens, il convient de procéder :

* d’abord en effectuant un classement des biens qui peuvent se trouver dans le patrimoine des époux au jour de la séparation en trois catégories, dont deux devront donner lieu à liquidation-partage (I), puis d’examiner les transferts de valeur qui peuvent avoir été opérés pendant le mariage et doivent donner lieu à un traitement particulier au jour du partage (II), enfin, de rappeler la technique « des récompenses » qui permet un rééquilibrage des patrimoines au jour du partage (III).


I – Le classement des biens qui se trouvent dans le patrimoine des époux au jour de la séparation

On trouve souvent dans le patrimoine des époux, à l’aune de leur séparation :

des biens personnels que chacun conservera en propre,
des biens achetés en commun qu’il faudra traiter en les partageant ou en régularisant une convention d’indivision,
et parfois des sociétés entre époux, qui devront être traitées dans un état liquidatif.

Pour classer les biens dans l’une ou l’autre de ces trois catégories, il existe trois modes de preuve qu’il convient d’examiner du plus fort au plus faible : on regarde d’abord s’il existe un titre de propriété qui peut-être un acte notarié, un contrat sous seing privé, des factures au nom de l’un ou l’autre des époux…

La propriété de l’un ou l’autre, ou la situation d’indivision est alors fixée par ce titre. En l’absence de titre, la preuve de la propriété par l’un ou l’autre des époux, peut-être apportée par tous moyens (témoignages, aveux, papiers domestiques…).

Enfin s’il n’existe ni titre, ni écrit particulier, il est possible d’invoquer des présomptions de propriété qui sont parfois prévues par le contrat de mariage lui-même.

A titre d’exemple :
la carte grise d’un véhicule établie au nom de l’un des époux ne constitue pas un titre de propriété mais est un élément de présomption de propriété par le titulaire, susceptible de tomber par la preuve contraire,
le fait d’être titulaire d’un compte bancaire ne constitue pas non plus titre absolu de propriété de la provision, mais constitue là encore un élément de présomption.
Ainsi les comptes joints sont présumés appartenir pour moitié aux deux époux.

La présomption qui est le mode de preuve le plus faible, tombe en cas de preuve contraire par titre ou par tout autre moyen.
S’agissant des biens achetés en commun par les époux, ils peuvent l’avoir été en indivision à part égale ou avec précision, dans le titre, de la proportion de propriété de l’un et
de l’autre des époux.

Dans les deux cas la liquidation des intérêts patrimoniaux nécessite l’établissement d’un acte de partage qui rappellera la volonté des parties ou d’une convention d’indivision.

Si le bien est immobilier, cet acte est nécessairement notarié.
S’agissant enfin des sociétés constituées entre époux, elles peuvent être de trois catégories :

Les sociétés d’acquêts :
les époux ont choisi de se marier sous un régime de séparation de biens, mais ont adjoints à ce régime une société d’acquêts pour les biens achetés ensemble, soit très souvent le domicile familial.
Au jour de la séparation cette société d’acquêts doit être liquidée en application des règles qui auront été convenues dans le contrat de mariage.

Les sociétés de droit (SARL, SA, SCI, SNC…)
Les statuts prévoient nécessairement la part dont chacun des époux est propriétaire dans la société en sorte que la liquidation des intérêts patrimoniaux entre époux devrait consister simplement en un rappel de cette situation, et la précision de ce que chacun décide de rester en l’état ou des cessions que les époux ont choisi de réaliser.

En pratique il y a parfois des situations de fraude qui sont révélées au jour du partage telles que la sous-évaluation ou la surévaluation des apports de l’un ou de l’autre, ou le paiement par l’un des époux de l’apport de l’autre.
Ces situations, si elles sont prouvées, peuvent donner lieu à un partage différent de la répartition qui figure dans les statuts.
Ce peut être une source de contentieux…

Les sociétés de fait :
il s’agit de situations assez classiques dans lesquelles une société ou fonds de commerce appartiennent à l’un des époux mais sont gérés en réalité soit par l’autre, soit par les deux ensembles.

Celui qui revendique sont appartenance à une société de fait doit démontrer trois éléments :
- soit la volonté initiale de travailler ensemble et de partager les bénéfices et les pertes (l’affectio societatis),
- des apports faits à cette société,
- et sa participation à l’activité.
La encore la démonstration de l’existence d’une société de fait peut donner lieu à un rééquilibrage du partage au profit de celui qui officiellement n’apparaît pas dans la société, ou comme propriétaire du fonds de commerce considéré.
En dernier lieu il convient d’examiner ici les dettes des époux.

Dans un régime de séparation de biens, chaque époux est tenu des dettes qu’il a lui-même contractées.

Il existe toutefois des exceptions où les deux époux sont tenus solidairement des dettes contractées par l’un d’entre eux.

Les situations d’engagement solidaire les plus classiques sont les suivantes :
les dettes contractées pour le ménage ou l’entretien et l’éducation des enfants,
les condamnations in solidum au terme d’un jugement,
les dettes fiscales telles que l’impôt sur le revenu,
les cotisations sociales…


II – Les transferts de valeur

Ces transferts peuvent être directs ou indirect.

a) Les transferts directs.

Il y a transfert de valeur en cas d’acquisition économiquement déséquilibrée, c'est-à-dire lorsque le bien d’un époux a été financé par l’autre, ou un bien acheté en indivision a en réalité été finance plus par l’un des époux que par l’autre.

Sous réserve de pouvoir prouver cette situation, l’époux qui a payé pour l’autre peut prétendre à un rééquilibrage.
Tout particulièrement la jurisprudence considère que le fait qu’un époux soit dépourvu de ressources, permet de prouver le financement par l’autre.

Il y a également transfert de valeur en cas de vente entre époux sans contre partie complète.
Il s’agit d’hypothèses de sous-évaluation ou de paiement du prix converti en obligation de soin.
Ici encore la preuve de l’absence de contre partie complète permet à l’époux lésé de prétendre à un rééquilibrage du partage.

En dernier lieu, il y a transfert de valeur direct en cas de transfert de somme d’argent d’un compte de l’un des époux à celui de l’autre.
De la qualification de ce transfert de somme d’argent dépendra son traitement :

S’il s’agit d’un prêt il devra être remboursé. S’il s’agit d’une donation intervenue avant le 1er janvier 2005, elle pourra donner lieu à révocation, et dès lors le transfert devra donner lieu à remboursement.

S’il s’agit d’une donation intervenue après le 1er janvier 2005, elle ne pourra plus donner lieu à révocation par application de la loi du 26 mai 2004 réformant ce point, et elle ne donnera pas lieu à remboursement.

S’il s’agit enfin d’une donation rémunératoire, c'est-à-dire effectuée en contre partie d’un service, elle ne donnera pas lieu à remboursement.
Ainsi dans deux hypothèses seulement, ces transferts pourront donner lieu à rééquilibrage du partage, à savoir le prêt et la donation intervenue avant le 1er janvier 2005.
La preuve de l’une ou l’autre de ces qualifications, se fait par la présentation d’un titre ou par tous moyens.
La restitution est due réévaluée au jour où elle intervient.

b) Les transferts indirects.

Il s’agit en premier lieu de l’aide bénévole d’un époux :

dans l’exercice de la profession de l’autre,
ou de l’aide dans l’activité du foyer à condition que cette aide dépasse la contribution normale aux charges du ménage (une femme qui renonce à exercer son métier pour élever les enfants d’un premier lit de son mari…).

La jurisprudence considère que dans cette hypothèse il y a enrichissement sans causes de l’époux bénéficiaire de l’aide, et l’époux lésé peut prétendre à une indemnité qui est égale à la plus faible des deux sommes entre l’enrichissement de l’un et l’appauvrissement de l’autre à la date du partage.

Il y a également transfert indirect de valeur en cas de contribution déséquilibrée aux charges du mariage.
La contribution de chacun des époux aux charges du mariage s’apprécie en considération de ses charges et de ses revenus sauf clause contraire dans le contrat de mariage.
Celui qui est en mesure de démonter qu’il a contribué aux charges du ménage au-delà de la part qui lui incombait peut, en théorie, demander le rééquilibrage au stade du partage.
Enfin, il y a également transfert indirect de valeur dans l’hypothèse de la construction par un époux sur le terrain appartenant à l’autre.
En effet il est un principe de droit selon lequel la propriété du dessus suit celle du dessous, en sorte que le bien ainsi édifié appartient au propriétaire du sol.
En principe l’époux qui s’est appauvri en construisant sur le terrain de l’autre peut demander réparation, à la condition qu’il ai agit de bonne foi, sous la forme d’une indemnité équivalente à la plus value qu’il a apportée au terrain correspondant à la valeur de la main d’oeuvre et des matériaux à la date du partage.
Toutefois, l’autre époux peut résister en tentant de prouver l’intention libérale de son conjoint au jour où il a construit la maison ou financé sa construction.
De même il peut également soutenir qu’il s’agissait d’une contribution normale aux charges du ménage.
Cette solution a été retenue par la Cour d’Appel de Lyon dans un arrêt du 24 mai 1995 (JURISDATA 1995-047392).


III – La technique des récompenses

L’époux qui pendant le mariage a investi dans un bien propre de l’autre, ou de manière plus importante que son conjoint dans un bien indivis, perçoit au stade du partage une indemnisation appelée « récompense ».
Celle-ci est évaluée au jour du partage par application de la technique dite du profit subsistant.
Pour simplifier la créance de l’époux est « indexée » sur la valeur du bien qu’elle a permis d’acquérir.

Si le bien est vendu l’indexation s’arrête, mais si le produit de la vente est réinvesti dans un autre bien l’indexation suit la valeur du nouvel investissement.
Il résulte par ailleurs d’une jurisprudence récente que cette règle du profit subsistant ne joue que dans le sens de la majoration de la valeur de l’investissement.
En effet, si le bien a disparu, en théorie la valeur investie pourrait être réclamée… (Cour de Cassation, 1ere Chambre Civile 24 septembre 2008, JURISDATA 2008-045074)


En conclusion :

Même en régime de séparation de biens, une étude complète des situations de collaboration et des flux de valeurs entre époux peut conduire à un rééquilibrage des patrimoines intéressant, que l’époux lésé peut imposer à l’autre judiciairement dans le cadre de l’action en partage qui pourra suivre la procédure de divorce.


Carole OLLAGNON-DELROISE, d’après une formation EUROJURIS de Monsieur Bruno RIVIERE.

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